On sait que le contrat c’est un accord de volontés générateur d’obligations. Mais, les accords de volontés sont variés d’où la nécessité de les classer (section 1ère). Et, au-delà de cette classification, il faut souligner un principe fondamental qui gouverne la matière contractuelle et qui est connu sous le nom de principe de l’autonomie de la volonté (section 2).
Section 1 : La classification des actes juridiques
L’acte juridique c’est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. L’acte juridique peut être bilatéral (paragraphe 1er) ou unilatéral (paragraphe 2) : c’est la distinction de base.
Mais au préalable, il faut faire des précisions d’ordre sémantique sur le contrat et la convention. Le contrat est un accord de volontés créateur d’obligations, tandis que la convention c’est un accord de volontés qui peut créer, modifier, transférer ou éteindre des droits.
Par conséquent, la convention est plus large que le contrat : tout contrat est une convention, mais toute convention n’est pas un contrat. La réciproque n’est donc pas vraie. Mais, par commodité de langage, on utilise souvent les deux termes comme étant synonymes.
Paragraphe 1 : L’acte juridique bilatéral
- C’est un contrat dans lequel les obligations des parties sont interdépendantes, réciproques. On l’appelle aussi contrat synallagmatique. La particularité du contrat synallagmatique c’est que chaque partie a le droit de refuser de s’exécuter si son contractant ne s’exécute pas. C’est ce que l’on appelle l’exception d’inexécution.
- Le contrat synallagmatique a pour opposé le contrat unilatéral qui est un contrat dans lequel une seule partie est tenue d’obligations. Par exemple le contrat de dépôt où seul le dépositaire est tenu de restituer ce qu’il a reçu en dépôt.
- Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme dès le seul échange de consentements, sans qu’il soit besoin de respecter une formalité particulière. Le simple échange de consentements suffit pour la validité du contrat.
- Par contre, le contrat est solennel lorsque pour sa validité, il faut en plus une formalité particulière, une formalité solennelle. On dit qu’il s’agit d’une formalité requise ad validitatem ou ad solemnitatem. Par exemple, toute transaction immobilière doit faire l’objet d’un acte notarié à peine de nullité. La formalité requise ici est un acte authentique, un écrit. Mais, cela aurait pu être un acte sous seing privé, cela aurait même pu être un témoignage ou n’importe quelle formalité. Mais, ce qu’il faut retenir c’est que sans cette formalité, le contrat n’existe pas ; il n’est pas valable même si toutes les autres conditions sont réunies. Mais, le principe c’est que les contrats sont consensuels. Les contrats solennels constituent donc une exception ; un contrat pouvant exister sans écrit.
- Le contrat commutatif c’est le contrat dans lequel les parties peuvent apprécier les avantages que leur procure le contrat ainsi que les obligations qu’il leur assigne dès sa conclusion.
- Par contre, dans le contrat aléatoire, l’appréciation de l’avantage procuré par le contrat est subordonnée à un aléa, c’est-à-dire un événement incertain, de réalisation hypothétique, qui peut se réaliser ou non. Par exemple le contrat d’assurance.
- Le contrat instantané c’est celui qui s’exécute en un trait de temps, en une seule prestation. Généralement, la conclusion et l’exécution sont concomitantes, elles se font en même temps.
- Par contre, les contrats successifs ou à exécution successive sont des contrats dont l’exécution s’échelonne dans le temps. Par exemple, le contrat de bail ou le contrat de travail. Lorsque l’une des parties au contrat successif n’exécute pas son obligation, l’autre peut demander la rupture du contrat. On parle alors de résiliation, alors que s’il s’agissait d’un contrat instantané, on aurait parlé de résolution. La différence entre résiliation et résolution c’est que la résolution rétroagit comme la nullité alors que la résiliation ne produit d’effets que pour l’avenir.
- Les premiers sont assortis de terme, d’une échéance fixée à l’avance. Par exemple un contrat de trois mois.
- En revanche, dans les contrats à durée indéterminée, il y a une absence de précision de la durée.
- Dans les contrats à titre onéreux chaque contractant reçoit une contrepartie, un équivalent.
- Tandis que dans les contrats à titre gratuit, une des parties se dépouille d’un élément de son patrimoine sans rien recevoir en retour. C’est un acte de bienfaisance, c’est la préférence d’autrui à soi-même.
- Le contrat de gré à gré c’est le contrat dans lequel les parties discutent chaque élément du contrat jusqu’à convenir d’un accord.
- En revanche, dans le contrat d’adhésion, il s’agit de contrat généralement prérédigé par la partie la plus puissante économiquement et qui ne laisse à l’autre partie aucune possibilité de négociation, celle-ci ne fait qu’y adhérer ou ne pas conclure. Par exemple, le contrat d’abonnement à la SONATEL.
- Les contrats nommés étant ceux qui ont fait l’objet d’une réglementation dans le code et qui ont été expressément nommés (vente, bail, dépôt, mandat, etc.).
- Quant aux contrats innommés, ce sont des contrats qui généralement ont été découverts par la pratique postérieurement et, qui de ce fait n’ont pas fait l’objet d’une réglementation. Mais, cela ne signifie pas pour autant que les contrats innommés ne sont pas soumis au droit. Ce sont des contrats peut être sans loi, mais qui sont assujettis au droit des obligations.
- Le contrat est individuel lorsqu’il ne lie que les parties qui l’ont conclu, et c’est cela le principe. Il ne peut produire d’effets à l’égard des individus qui n’y ont pas souscrit.
- À l’opposé, le contrat collectif est une exception au contrat individuel parce qu’il s’agit d’un contrat susceptible de développer des effets même à l’égard de gens qui n’ont pas conclu. L’exemple typique c’est la convention collective de travail qui est un accord conclu d’une part entre un employeur ou un groupement d’employeurs et une organisation professionnelle de salariés d’autre part : accord qui porte sur les conditions de travail. Cette convention collective est applicable à tout le personnel de l’entreprise dès l’instant que l’employeur l’a signé ou y a adhéré, même si son personnel ne fait pas partie de l’organisation professionnelle signataire. L’accord collectif est donc une dérogation à l’accord individuel.
- Il y a en premier lieu les actes unilatéraux déclaratifs en ce sens qu’ils ne font que déclarer des situations juridiques préexistantes. Ils ne font que constater ces situations juridiques. Par exemple la reconnaissance d’un enfant naturel.
- Il y a ensuite des actes juridiques unilatéraux translatifs qui opèrent un déplacement d’un patrimoine à un autre. C’est l’exemple du testament, acte par lequel une personne, le testateur, de son vivant détermine la façon dont ses biens seront répartis à partir de sa mort.
- Il y a enfin les actes juridiques unilatéraux extinctifs qui mettent fin à une situation de droit. Par exemple le licenciement du salarié, ou la démission du salarié, ou la révocation d’un mandat.
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- Rémy CABRILLAC : Remarques sur la théorie générale du contrat et les pratiques récentes de la pratique commerciale, Mélanges Marti 1978, p. 235 et s.
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- GRUA : Les effets de l’aléa et la distinction des contrats commutatifs et aléatoires, Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1983, p. 263 et s.
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- PICOD : Droit du marché et droit commun des obligations, Revue Trimestrielle de Droit Commercial 1989, p. 128 et s.
- ROUBETTE : La force obligatoire du contrat, in le contrat aujourd’hui, comparaison franco-anglaise, LGDJ 1992, p. 15 et s.
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